Article L313-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1997
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Version29/12/2001
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Version16/07/2006
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Version01/04/2014
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 274

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)

Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1.

Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à l'article L. 313-1.

Cette cotisation est recouvrée sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires20


BOFiP · 22 janvier 2020

[…] La cotisation de 2 % est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (code de la construction et de l'habitation (CCH), art. L. 313-4, al. 3 repris au code général des impôts (CGI), art. 235 bis). […] […] Toutefois, la commission des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du CGI ou la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du CGI n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification (CCH, art. L. 313-4).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

[…] branche étendu * Le premier alinéa de l'article L . 138-26, […] les articles L . 138-24 à L . 138-26 du CSS se sont appliqués à compter du 1er janvier 2010. L'article 3 de la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération les a abrogés. […] prévus par l'article L . 313 -1 du code de la construction et de l'habitation […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Considérant que le I de l'article 4 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation l'article L. 423-14 aux termes duquel : " À compter du 1er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à une fraction de leur potentiel financier annuel moyen. […] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts : « Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décisions410


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2010, n° 0709936
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : « 1. Il est établi une taxe, […] dans sa rédaction applicable, prévoit que : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. (…) » ; qu'aux termes de l'article 235 bis du même code : « 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Cotisations·
  • Construction·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Rémunération·
  • Participation·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2014, n° 1102023
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, « Les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, […] que l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige énonce : « 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Construction·
  • Imposition·
  • Rémunération·
  • Indemnité·
  • Participation·
  • Livre·
  • Cotisations

3Tribunal administratif de Montreuil, 14 avril 2014, n° 1305497
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé (…) aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, […]

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  • Énergie·
  • Congés payés·
  • Participation·
  • Employeur·
  • Construction·
  • Grande entreprise·
  • Indemnité·
  • Administration·
  • Affiliation·
  • Montant
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Documents parlementaires235

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