Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction
Article L313-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997
Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées au code général des impôts.
Commentaires • 6
Considérant que le I de l'article 4 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation l'article L. 423-14 aux termes duquel : " À compter du 1er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à une fraction de leur potentiel financier annuel moyen. […] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts : « Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Considérant qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la saisine, l'article 4 de la loi déférée, dont les dispositions constituent un ensemble indivisible, doit être déclaré contraire à la Constitution ; que, par voie de conséquence, au deuxième alinéa de l'article L. 481-1 inséré dans le code de la construction et de l'habitation par l'article 64 de la loi déférée, les mots : " Les articles L. 411-9 et L. 423-14 leur sont applicables " doivent être remplacés par les mots : " L'article L. 411-9 leur est applicable " ; 20
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts alors applicable : « 1. Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L313-5 du code de la construction et de l'habitation, […] n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, […] évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. / Conformément à l'article L313-6 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…- Contribuable·
- Administration·
- Contrôle fiscal·
- Valeur ajoutée·
- Réponse·
- Sociétés·
- Dépense·
- Île-de-france·
- Recouvrement·
- Impôt
[…] — suivant acte sous seing privé du 18 octobre 1999, la SCIPALOS a donné à bail pour une durée de six ans à compter du 22 octobre 1999 à M. Y et à M me Z un logement de 68 m2 et trois pièces principales situé dans l'immeuble du XXX à Créteil, moyennant un loyer mensuel de 2 237 euros, ce contrat comportant une clause particulière selon laquelle un contrat de prêt a été passé avec le Crédit Foncier de France instituant un loyer plafond et l'obligation de ne pas dépasser un plafond de ressources fixé par les articles L 313-6 et R 313-56 du code de la construction et de l'habitation,
Lire la suite…- Loyer·
- Logement·
- Référence·
- Renouvellement·
- Locataire·
- Crédit foncier·
- Immeuble·
- Bailleur·
- Prêt·
- Prix de revient
3. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 16 janvier 2024, n° 2203325
[…] au cours de laquelle l'administration fiscale a constaté que cette société n'avait, au titre des années 2015 et 2016, ni consenti l'investissement obligatoire en faveur d'actions dans le domaine du logement, prévu par les dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, ni acquitté spontanément la cotisation de 2 % perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, prévue à l'article L. 313-4 du même code. Par une proposition de rectification, en date du 6 juillet 2018, le service lui a notifié son assujettissement à cette contribution et les montants dus. […]
Lire la suite…- Placier·
- Vendeur·
- Travail·
- Construction·
- Salarié·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Établissement·
- Employeur·
- Participation
[…] La cotisation de 2 % est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (code de la construction et de l'habitation (CCH), art. L. 313-4, al. 3 repris au code général des impôts (CGI), art. 235 bis). […] […] Toutefois, la commission des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du CGI ou la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du CGI n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification (CCH, art. L. 313-4).
Lire la suite…