Article L313-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

I.-L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est un établissement public industriel et commercial.

Elle est chargée d'une mission d'évaluation et de contrôle relative à la participation des employeurs à l'effort de construction.

II. ― L'agence a un rôle :

a) De suivi statistique, comptable et financier de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

b) De contrôle du respect des conditions d'agrément des organismes collecteurs et de suivi de leur performance en termes de gestion ;

c) De contrôle du respect de la réglementation et des obligations de toute nature incombant :

― aux organismes collecteurs agréés ;

― à l' Union des entreprises et des salariés pour le logement ;

― aux organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés ou de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement ;

― aux organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement ;

d) De contrôle de l'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

e) D'évaluation de la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction aux catégories d'emplois visées à l'article L. 313-3 ;

f) D'assistance à l'administration pour l'élaboration des règles applicables aux organismes collecteurs agréés.

III. ― Au titre de ses activités, l'agence :

a) Détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis ;

b) Peut demander tous les renseignements, éclaircis-sements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission ;

c) Peut demander la communication de tout document, notamment comptable ;

d) Propose au ministre chargé du logement la désignation de ceux de ses agents habilités à exercer les contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions définies au présent article. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.

Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte sont exclus du champ de contrôle de l'agence.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
22 textes citent l'article

Commentaires4


1Conseil d’État, 26 avril 2018, office public de l’habitat de Puteaux, requête numéro 409870
www.revuegeneraledudroit.eu · 26 avril 2018

[…] 6. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat sont des établissements publics industriels et commerciaux ; qu'il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, sauf exception, […]

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2Commentaire de la décision n° 2013-332 QPC du 12 juillet 2013 - Mme Agnès B. [Sanction des irrégularités commises par un organisme collecteur de fonds au titre du…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 juillet 2013

(Sanction des irrégularités commises par un organisme collecteur de fonds au titre du « 1 % logement ») Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 mai 2013 par le Conseil d'État (décision n° 349609 du 17 mai 2013) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Agnès B., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH), du troisième alinéa du c) de son paragraphe II et de son paragraphe III. […] de la version contestée de l'article L. 313-13 (article 8). […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 7 sévères ; […]

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3Logement : Aides Et Prêts - Participation Patronale - Anpeec
M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 20 novembre 2007

Les articles L. 313-7 et L. 313-16 du code de la construction et le l'habitation disposent que l'ANPEEC est « chargée d'une mission générale d'élaboration des règles régissant les conditions d'activité et de contrôle de la gestion » des organismes collecteurs de la participation des employeurs. […] L'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation confie à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) la mission générale d'élaboration des règles régissant les conditions d'activité des associations agréées aux fins de participer à la collecte des fonds relevant de la participation des employeurs à l'effort de construction. […]

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Décisions12


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 octobre 2013, 331098
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation, l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est chargée d'une mission d'évaluation et de contrôle relative à la participation des employeurs à l'effort de construction ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I – En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, […]

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  • Dispositions de l'article l·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Texte en vigueur le jour où la juridiction statue (sol·
  • Dispositions dépourvues de portée normative·
  • Texte déterminant la juridiction compétente·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Aides financières au logement·
  • Contribution patronale de 1 %·
  • Conséquences en l'espèce

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 25 mars 2009, 07PA01340, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qui avait le statut d'une association à but non lucratif régie par la loi du 1 er juillet 1901, était chargé de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction instituée par l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et de promouvoir le logement social conformément aux dispositions de ce texte ; […] qu'aux termes de l'article L. 313-15 du même code : (…) En cas de liquidation administrative d'une association, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est attribuée à une association titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 313-7, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 10 septembre 2014, n° 11/07253
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] L'association ALIANCE 1% LOGEMENT est l'un des collecteurs du 1% patronal, l'un des plus importants de FRANCE, agréée par l'ANPEEC, Agence Nationale pour la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction, établissement public industriel et commercial, en application des dispositions de l'article L.313-7 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Logement·
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  • Faute grave·
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  • Manquement·
  • Préavis·
  • Construction
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