Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 2
Article L313-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-4 du code de commerce sont applicables aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, y compris lorsqu'ils n'atteignent pas les seuils mentionnés auxdits articles L. 612-1, L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-4. Ces organismes établissent également un rapport de gestion de l'organisme publié dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels.
Ils établissent des comptes combinés, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, publiés dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels, ainsi qu'un rapport de gestion.
Le 9 du I et le II de l'article 278 sexies du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoient l'application du taux réduit de la TVA aux livraisons et livraisons à soi-même (LASM) d'immeubles, ainsi qu'aux travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logement, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété sous le bénéfice d'un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l'union d'économie sociale pour le logement […] mentionné à l'article L. 313-8 du code de la construction et de l'habitation.
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