Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 2 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
Article L313-10 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
L'agence gère un fonds de garantie dont les règles d'intervention sont définies par arrêté conjoint des ministres intéressés, afin de faciliter la bonne fin des opérations engagées par les organismes collecteurs agréés autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte .
Le fonds de garantie est alimenté par un prélèvement annuel opéré sur les fonds collectés par ces organismes et dont le montant est déterminé par le conseil d'administration de l'agence dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres hargés du logement, de l'économie et du budget, ainsi que par les produits financiers résultant du placement de ces sommes.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, […] renouvelé au moins deux fois : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » (…) ; / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle » (…) ; / 3° Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 du même code, à l'exception des cartes portant les mentions « travailleur saisonnier », […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, […] renouvelé au moins deux fois : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » (…) ; / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle » (…) ; / 3° Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 du même code, à l'exception des cartes portant les mentions « travailleur saisonnier », […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 10 janvier 2012, n° 1103731
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, […] renouvelé au moins deux fois : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » (…) ; / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle » (…) ; / 3° Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 du même code, à l'exception des cartes portant les mentions « travailleur saisonnier », […]
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M Guy Malandain attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, sur l'interpretation, donnee par le decret no 88-313 du 28 mars 1988 dans son article R 313-35-7, de l'article L 313-10 du code de la construction et de l'habitation ayant trait a la loi no 87-1128 du 31 decembre 1987 portant creation de l'Agence nationale pour la participation des employeurs a l'effort de la construction. […] En effet, […]
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