Article L313-11 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de cinq représentants de l'Etat et de trois personnalités désignées par le ministre chargé du logement en raison de leurs compétences en matière de logement.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 20 octobre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 313-11 du code de la construction et de l'habitation n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière. […] En application du paragraphe I-3, de l'article 8 de la loi n 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, il est prévu un projet de décret fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, conformément à l'article L. 313-11 du code de la construction et de l'habitation. Ce décret est en cours de concertation pour une publication d'ici à l'été.

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Décisions49


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2011, n° 0904394
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, […] les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 doivent (…) justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois : / (…) 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 8 février 2011, n° 0911708
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, […] soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois : (…) / 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code (…) » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2014, n° 1213712
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, […] soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois (…) 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code (…)» ;

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