Article L313-12 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version30/01/1993
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

L'agence est financée, pour son fonctionnement, par un prélèvement opéré chaque année sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction visées à l'article L. 313-3.
Le montant de ce prélèvement est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre (j.u), 13 juillet 2023, n° 2116151
Rejet

[…] L. 441-2-3 () « . L'article L. 313-12 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : » III. – Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article. ". Enfin, aux termes de l'article

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2Tribunal administratif de Poitiers, 10 mai 2012, n° 1003388
Non-lieu à statuer

[…] au 6° du I de l'article L . 312-1 du présent code (…) qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie (…) que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2005, ou avant le 31 décembre 2006 pour les établissements mentionnés à l'article L . 633-1 du code de la construction et de l'habitation […]

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