Article L313-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
>
Version30/01/1993
>
Version01/01/1997
>
Version22/12/1998
>
Version28/03/2009
>
Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

I. ― En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément, l'agence met l'organisme contrôlé en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile.
Les manquements mentionnés au premier alinéa incluent les cas où un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement ne souscrit pas sa quote-part au capital de l'union, ne s'acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, réalise des opérations en méconnaissance du 8° de l'article L. 313-19 ou manque, de manière grave et répétée, aux recommandations de l'union.
II. ― En cas de carence d'un organisme contrôlé à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'agence peut proposer au ministre chargé du logement :
a) De prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés ainsi que de la situation financière et de la taille de l'organisme intéressé. Cette sanction, qui ne peut excéder deux millions d'euros, est recouvrée comme en matière d'impôts directs. Son produit est versé à l'agence ;
b) D'interdire, pour une durée d'au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer aux organes de l'organisme, des organismes ayant un objet semblable ainsi qu'aux organes délibérants et de direction d'organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 et des sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ;
c) De prononcer les sanctions suivantes, en fonction de la nature de l'organisme :
― s'il s'agit d'un organisme collecteur agréé, le retrait de l'agrément ;
― s'il s'agit d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, la suspension du conseil d'administration.S'il prononce cette suspension, le ministre chargé du logement peut charger l'agence de prendre les mesures conservatoires qui s'imposent ;
― s'il s'agit d'un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, de proposer au ministre de tutelle de cet organisme de suspendre les organes de direction ou d'en déclarer les membres démissionnaires d'office ;
― s'il s'agit d'un organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, l'interdiction de bénéficier de tels concours pour une durée d'au plus dix ans.
La sanction est prononcée après avoir mis l'organisme contrôlé en mesure de présenter ses observations. Dans les cas de manquements mentionnés au second alinéa du I, la sanction est prononcée après avis de l'union.
III. ― En cas d'urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'agence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours, prononcer ou proposer les sanctions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du c du II.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
15 textes citent l'article

Commentaires15


www.revuegeneraledudroit.eu · 26 avril 2018

[…] 6. […] R. 441-5, L. 441-11 et L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur ; que les sanctions dont ces manquements étaient passibles étaient alors prévues aux articles L. 451-2-1, R. 441-5 et L. 441-11 du même code ; […] aucune disposition ne prévoyait la possibilité d'infliger à un organisme d'habitations à loyer modéré une sanction pécuniaire pour faute grave de gestion ; que si l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation permettait, à la même date, à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction de prononcer une sanction pécuniaire en cas de faute grave

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mai 2016

Considérant, d'autre part, en premier lieu, que les dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation désignent les manquements qui peuvent donner lieu non seulement aux sanctions prévues par le c) du paragraphe II, dont le troisième alinéa est contesté par la requérante, mais également aux sanctions prévues par les a) et b) du même paragraphe II ; que ces a) et b), […]

 Lire la suite…

BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions60


1Tribunal administratif de Versailles, 8 février 2011, n° 0911708
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, […] soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois : (…) / 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code (…) » ;

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Résidence·
  • Écologie·
  • Médiation·
  • Développement durable·
  • Carte de séjour·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Vie privée·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2011, n° 0904394
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, […] les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 doivent (…) justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois : / (…) 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, […]

 Lire la suite…
  • Carte de séjour·
  • Recours gracieux·
  • Médiation·
  • Logement·
  • Territoire français·
  • Commission·
  • Département·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Vie privée

3Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2014, n° 1213712
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, […] soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois (…) 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code (…)» ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Logement·
  • Commission·
  • Réfugiés·
  • Recours·
  • Conseil d'etat·
  • Résidence·
  • Médiation·
  • Habitation·
  • Cartes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).