Article L313-14 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, à sa dissolution et nomme, par le même arrêté, un liquidateur.

L'agence en informe l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 22 octobre 2016
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Décisions55


1Tribunal administratif de Versailles, 8 février 2011, n° 0911708
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, […] soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois : (…) / 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code (…) » ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2011, n° 0904394
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, […] les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 doivent (…) justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois : / (…) 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l'article L. 313-11, […] et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code ; »

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3Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2014, n° 1213712
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, […] soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois (…) 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code (…)» ;

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