Article L313-15 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
>
Version30/01/1993
>
Version01/01/1997
>
Version28/03/2009
>
Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation ou la situation active et passive ainsi que l'ensemble des droits et obligations de l'organisme ne peut être attribué qu'à un organisme de même nature.

L'organisme mentionné au premier alinéa est désigné par le ministre chargé du logement, sur proposition de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement formulée dans un délai d'un mois suivant la dissolution ou la liquidation et après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 22 octobre 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 25 mars 2009, 07PA01340, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le comité interprofessionnel du logement (Cil) Le Refuge, qui avait le statut d'une association à but non lucratif régie par la loi du 1 er juillet 1901, était chargé de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction instituée par l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et de promouvoir le logement social conformément aux dispositions de ce texte ; que l'administration , estimant que ledit comité n'était pas géré de manière désintéressée, […] et nomme, par le même arrêté, un liquidateur. ; qu'aux termes de l'article L. 313-15 du même code : (…) En cas de liquidation administrative d'une association, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Avance·
  • Intérêt·
  • Impôt·
  • Fonction publique·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Budget·
  • Résultat·
  • Logement·
  • Filiale

2Cour d'appel de Colmar, 15 juin 2016, n° 14/04477
Infirmation

[…] * DIRE que le traité de fusion signé le 8 juin 2009 entre le CIL de Franche Comté devenu X et le CIL du Rhin est contraire aux dispositions impératives de l'article L. 313-15 du Code de la Construction et de l'Habitat, […] Dans le cadre d'un pacte d'actionnaire signé le 30 juin 2005, l'association APHEE, associée d'une part au MEDEF du Haut Rhin et d'autre part, à l'association CIL du Rhin constituait l'actionnaire de référence de la SOMCO, conformément aux dispositions de l'article 422-1 du Code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…
  • Rhin·
  • Associations·
  • Traité de fusion·
  • Comté·
  • Dire·
  • Alsace·
  • Nullité·
  • Actionnaire·
  • Habitat·
  • Cession de dette

3Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.134 10-24.135 10-24.136, Inédit
Rejet

[…] qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et L. 3251-1 à L. 3251-3 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE, l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation mentionne que « les employeurs occupant au minimum vingt salariés, à l'exception de l'Etat, […] toute clause visant son remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail est interdite ; que l'article L 313-15 du code de la construction et de l'habitation énonce qu'« en cas de dissolution judiciaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation ne peut être attribué qu'à un organisme de même nature. […]

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Compensation·
  • Logement·
  • Employeur·
  • Construction·
  • Salarié·
  • Travail·
  • León·
  • Dette·
  • Indemnités de licenciement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).