Article L313-16 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-7-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-31 (M)

Entrée en vigueur le 22 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1

En cas de retrait d'agrément d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à un organisme qu'il désigne par arrêté. Il nomme à cet effet, auprès de l'organisme concerné, un administrateur chargé de procéder au transfert.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
8 textes citent l'article

Commentaire1


1Logement : Aides Et Prêts - Participation Patronale - Anpeec
M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 20 novembre 2007

Les articles L. 313-7 et L. 313-16 du code de la construction et le l'habitation disposent que l'ANPEEC est « chargée d'une mission générale d'élaboration des règles régissant les conditions d'activité et de contrôle de la gestion » des organismes collecteurs de la participation des employeurs. […] L'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation confie à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) la mission générale d'élaboration des règles régissant les conditions d'activité des associations agréées aux fins de participer à la collecte des fonds relevant de la participation des employeurs à l'effort de construction. […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2014, 12-86.485, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, à la date où ils ont été commis, les faits étaient prévus et réprimés par les articles L. 423-11 et L. 313-16 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, doit être regardée comme chargée d'une mission de service public, au sens de l'article 432-12 du code pénal, entré en vigueur postérieurement, toute personne chargée, directement ou indirectement, d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'article 111-4 du même code, a justifié sa décision ;

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