Article L313-16 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
>
Version30/01/1993
>
Version01/01/1997
>
Version22/12/1998
>
Version28/03/2009
>
Version01/01/2015
>
Version22/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-7-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-31 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l'agence, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 qu'il désigne. Il nomme à cet effet, auprès de l'organisme concerné, un administrateur chargé de procéder au transfert.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
8 textes citent l'article

Commentaire1


M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 20 novembre 2007

Les articles L. 313-7 et L. 313-16 du code de la construction et le l'habitation disposent que l'ANPEEC est « chargée d'une mission générale d'élaboration des règles régissant les conditions d'activité et de contrôle de la gestion » des organismes collecteurs de la participation des employeurs. […] L'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation confie à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) la mission générale d'élaboration des règles régissant les conditions d'activité des associations agréées aux fins de participer à la collecte des fonds relevant de la participation des employeurs à l'effort de construction. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2014, 12-86.485, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, à la date où ils ont été commis, les faits étaient prévus et réprimés par les articles L. 423-11 et L. 313-16 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, doit être regardée comme chargée d'une mission de service public, au sens de l'article 432-12 du code pénal, entré en vigueur postérieurement, toute personne chargée, directement ou indirectement, d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'article 111-4 du même code, a justifié sa décision ;

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Sociétés·
  • Prise illégale·
  • Prix·
  • Abus·
  • Promesse·
  • Biens·
  • Bail à construction·
  • Intérêt·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).