Article L313-16-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1993
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Version03/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-32 (M)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 71 () JORF 30 janvier 1993

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 1 000 000 F le fait pour un dirigeant d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :
- des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;
- des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 1997

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2002, 01-81.053, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du Code pénal, L. 313-32 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale ; […] que l'article L. 313-16-1 du Code de la construction qui vise en termes génériques les dirigeants des organismes collecteurs de la participation à l'effort de construction, n'exclut nullement de son champ d'application les dirigeants de fait qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que le délit d'usage de biens d'organisme de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction par dirigeant, tel que visé à la prévention, […]

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