Article L313-22 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/01/1997
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Version28/03/2009
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

Le budget et les comptes annuels de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que les comptes combinés établis en application de l'article L. 313-19 sont arrêtés par le conseil de surveillance ou le conseil d'administration.

Leur état d'avancement est présenté trois fois par an au conseil de surveillance ou au conseil d'administration, assorti de propositions de mesures correctrices en cas de décalage important par rapport aux prévisions.

Le cadrage financier qui détermine les orientations de l'utilisation des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction par les associés collecteurs est présenté chaque année au conseil de surveillance ou au conseil d'administration.
L'état d'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 313-3 est présenté chaque semestre au conseil de surveillance ou au conseil d'administration. Cette présentation porte notamment sur le montant des ressources consacrées à chaque emploi.
La mise en œuvre des directives mentionnées au dernier alinéa du 7° de l'article L. 313-19 est présentée chaque année au conseil de surveillance ou au conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 22 octobre 2016
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