Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Union des entreprises et des salariés pour le logement
Article L313-24 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1997
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 1 () JORF 1er janvier 1997
Est créé par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Toute augmentation du capital de l'union par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.
L'union ne peut procéder à l'amortissement de son capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou rémunération de quelque nature que ce soit à son capital.
Le prix maximal de cession des actions de l'union est limité au montant nominal de ces actions.
Les opérations intervenues en violation des dispositions du présent article sont frappées d'une nullité d'ordre public.
L'union ne peut procéder à l'amortissement de son capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou rémunération de quelque nature que ce soit à son capital.
Le prix maximal de cession des actions de l'union est limité au montant nominal de ces actions.
Les opérations intervenues en violation des dispositions du présent article sont frappées d'une nullité d'ordre public.
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