Article L313-24 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est créé par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 1 () JORF 1er janvier 1997

Est créé par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Toute augmentation du capital de l'union par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.
L'union ne peut procéder à l'amortissement de son capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou rémunération de quelque nature que ce soit à son capital.
Le prix maximal de cession des actions de l'union est limité au montant nominal de ces actions.
Les opérations intervenues en violation des dispositions du présent article sont frappées d'une nullité d'ordre public.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 22 octobre 2016
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