Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Union des entreprises et des salariés pour le logement
Article L313-25 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Pour ses frais de fonctionnement afférents aux attributions prévues l'article L. 313-19, l'union dispose d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les associés collecteurs. Elle en détermine le montant annuel.
Une fraction des sommes prélevées peut être reversée par l'union aux organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées, en défraiement des charges que représente leur participation à l'ensemble des travaux et activités de l'union et de ses associés collecteurs. Une part de ce défraiement peut être versée directement aux représentants de ces organisations en défraiement des frais exposés dans le cadre de leurs travaux et activités exercés pour l'union.
L'assemblée générale de l'union détermine annuellement le montant total du défraiement, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté. Ce montant est réparti par le conseil de surveillance entre les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées sur la base d'un dossier établi par chaque organisation décrivant la nature des dépenses envisagées et rendant compte de l'emploi des sommes perçues au titre de l'année précédente. Ce défraiement est exclusif de tous autres défraiements, indemnisations ou rémunérations par l'union de ces organisations et de leurs représentants permanents.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Attendu qu'il échet enfin de constater que le deuxième alinéa de l'article L. 313-25 du Code de la construction et de l'habitation qui soumet l'acquéreur des logements réservés aux obligations contractées par son vendeur dans les contrats de vente et réservation, a été en l'espèce respecté par la RIVP ;
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2. Conseil d'Etat, Juge des référés, du 21 mai 2003, 256160, inédit au recueil Lebon
[…] en coordonnant l'action de ces organismes collecteurs et en gérant les fonds d'intervention et de soutien créés par l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation pour faciliter l'exécution des conventions mentionnées ci-dessus, […] l'article L. 313-19 qui prévoit l'approbation des statuts par décret en Conseil d'Etat et l'article L. 313-25 qui confie à l'autorité administrative le soin de fixer le plafond du prélèvement que peut opérer l'Union d'économie sociale du logement sur les sommes collectées par ses associés pour financer ses frais de fonctionnement ont pour effet de soumettre l'exercice de cette mission à un contrôle de la puissance publique ; […]
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Considérant qu'il résulte des articles L. 313-17 et L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, issus de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996, que l'Union d'économie sociale du logement (U.E.S.L.), constituée sous la forme d'une société anonyme coopérative à capital variable, […]
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