Article L313-19 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est créé par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 1 () JORF 1er janvier 1997

Est créé par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

L'Union d'économie sociale du logement :
1° Représente les intérêts communs de ses associés, notamment auprès des pouvoirs publics ;
2° Conclut avec l'Etat, après information des associés collecteurs, des conventions définissant des politiques nationales d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction et des ressources du fonds d'intervention de l'union, à mettre en oeuvre par les associés collecteurs. L'union peut en outre conclure avec l'Etat des conventions ayant pour objet de favoriser la coopération entre associés, de coordonner les tâches de collecte, d'harmoniser les modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, de contribuer, avec les associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une convention avec l'Etat, à l'information sur le logement des salariés et d'améliorer la gestion des associés collecteurs ;
3° Elabore, dans l'intérêt commun, des recommandations aux associés aux fins mentionnées au 2°. Ces recommandations ne peuvent déroger aux conventions ci-dessus mentionnées ;
4° Donne, dans les conditions prévues par ses statuts, un avis préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou par lesquelles ils cèdent ou prennent des participations financées avec les mêmes fonds. L'union peut demander une seconde délibération aux associés collecteurs ;
5° Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités. Ces opérations sont retracées dans une comptabilité distincte.
Les associés collecteurs communiquent à l'union les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.
Les statuts de l'union sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 22 décembre 1998
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1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022, Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine [Obligation…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

[…] de résolution unique, le collège de résolution fait usage des pouvoirs qu'il tient du présent code. 34 En ce qui concerne la société visée à l'article L . 313 - 19 du code de la construction et de l'habitation […]

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2IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Organismes contribuant à l'aménagement du territoire et à la construction d'immeubles et sociétés…
BOFiP · 16 février 2022

[…] - de certaines opérations réalisées par les unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de la construction […] et de l'habitation (CCH) et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés (CGI, art. 207, 1-4° quater) ; […] - des sociétés facilitant le logement des salariés et leur mobilité mentionnées à l'article L. 313-19 du CCH et à l'article L. 313-20 du CCH (CGI, art. 207, 1-14° et 15°). […] Cette disposition s'applique aux opérations pour lesquelles l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1 er janvier 2020. […]

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3IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Sociétés facilitant le logement des salariés et leur mobilité
BOFiP · 16 février 2022

="LEGIARTI000033282586">article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et à l'article L. 313-20 du CCH - soit, respectivement, les sociétés « Action Logement Services » et « Action Logement Immobilier » - dès lors qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. […]

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Décisions12


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 9 juillet 2012, 359157, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] en premier lieu, que l'Union d'économie sociale du logement (UESL), qui est une société anonyme coopérative chargée notamment, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer la mise en oeuvre des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, […]

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2Tribunal de commerce de Rouen, 15 décembre 2011, n° 2011003877

[…] FAITS ET PROCÉDURE : Par acte de M e Frédérique CORMIER, huissier de justice associée à Rouen, en date du 21 mars 2011, l'association X OUEST a fait assigner la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REGION D'ELBEUF devant le tribunal de commerce, à l'audience du 15 avril 2011, pour entendre : Vu l'article L. 228-24 du code de commerce, Vu les articles L. 422-2-1 II, L. 313-19 et l'annexe de l'article R. 422-1 du code de la construction et de l'urbanisme, A titre principal, — constater que la procédure d'agrément statutaire prévue au sein des statuts de la SA d'HLM n'avait pas à s'appliquer au transfert de propriété résultant de la transmission universelle de patrimoine, conséquence de la fusion intervenue entre les CIL dont est issue X OUEST,

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3Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 6 juillet 2017, n° 16/05045
Infirmation partielle

[…] 'confirmer le débouté d'Action logement nord devenue Action logement immobilier et de l' […] Il résulte de l'article L313-19 7° du code de la construction et de l'habitation que l'UESL pouvait élaborer , dans l'intérêt commun et pour la mise en oeuvre de ses missions, des directives s'imposant aux associés collecteurs, dont à l'association Action logement nord.

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