Article L313-20 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 27 () JORF 6 mars 2007

Les stipulations des conventions prévues au 2°, au 2° bis et au 2° ter de l'article L. 313-19 s'imposent aux associés.
Pour l'exécution de ces conventions, l'Union d'économie sociale du logement dispose d'un fonds d'intervention, d'un fonds de soutien et d'un fonds dénommé fonds de garantie universelle des risques locatifs.
Le fonds d'intervention contribue à la bonne adaptation des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux, compte tenu des politiques nationales et locales d'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Le fonds de soutien met à la disposition de la société gérant le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au troisième alinéa de l'article L. 312-1 les sommes destinées à financer les aides prévues au 2° bis de l'article L. 313-19.
La convention prévue au 2° bis de l'article L. 313-19 définit les modalités d'alimentation de ce fonds, ainsi que les modalités de prise en charge temporaire des prêts, et, notamment, la part de mensualités reportée, le nombre de mensualités reportées, le délai de carence et les éventuelles périodes de franchise. Elle prévoit une clause de révision dans le cas où les conditions d'attribution des prêts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 312-1 sont modifiées de manière substantielle.
Un décret, pris après consultation de l'Union d'économie sociale du logement, fixe les règles de dotation du fonds de soutien par l'union, les règles régissant son fonctionnement administratif et financier, les normes de gestion destinées à garantir sa solvabilité et l'équilibre de sa structure financière ainsi que les ratios de couverture des risques.
L'union garantit l'équilibre financier du fonds de soutien.
Une convention entre l'Union d'économie sociale du logement et la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale, homologuée par arrêté interministériel, fixe notamment le mode de calcul des sommes à verser, les conditions de contrôle et les modalités de mise en oeuvre de la garantie d'équilibre financier du fonds.
Le fonds de garantie universelle des risques locatifs verse les compensations prévues au g de l'article L. 313-1. Il peut également verser les garanties de loyer et charges prévues au c du même article aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés.
En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de l'Union d'économie sociale du logement, le fonds de garantie universelle des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou cotisations qui lui sont confiées par les entreprises d'assurance de dommages qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l'article L. 313-1. Il peut également recevoir des versements de l'Etat au titre des locataires que ce dernier prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement, ainsi que des contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'union, fixe les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs.
L'Union d'économie sociale du logement garantit l'équilibre financier de ce fonds.
Chaque associé collecteur apporte sa contribution à chaque fonds. Le conseil d'administration de l'union fixe, après consultation du comité des collecteurs mentionné à l'article L. 313-21, le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou d'inscriptions, au bilan de ces associés, de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.
Chaque fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'union.
Les opérations de chacun des fonds et, au sein du fonds d'intervention, de chacune des politiques d'emploi mentionnées au 2° de l'article L. 313-19 sont retracées dans une comptabilité distincte.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
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Commentaires14


BOFiP · 28 juin 2023

_5781" name="_organismes_dhab_5781">organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du CCH ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du CCH ; organismes soumis au contrôle […] , au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du CCH ;

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BOFiP · 16 février 2022

[…] - de certaines opérations réalisées par les unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de la construction […] et de l'habitation (CCH) et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés (CGI, art. 207, 1-4° quater) ; […] - des sociétés facilitant le logement des salariés et leur mobilité mentionnées à l'article L. 313-19 du CCH et à l'article L. 313-20 du CCH (CGI, art. 207, 1-14° et 15°). […] Cette disposition s'applique aux opérations pour lesquelles l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1 er janvier 2020. […]

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BOFiP · 16 février 2022

="LEGIARTI000033282586">article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et à l'article L. 313-20 du CCH - soit, respectivement, les sociétés « Action Logement Services » et « Action Logement Immobilier » - dès lors qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. […]

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Décisions5


1Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 16 juillet 2012, n° 2012003823

[…] Que cette créance est, conformément aux termes de l'article L.313-20 du Code de la Construction et de l'Habitation, remboursable pour sa valeur initiale à l'expiration d'un délai de 20 ans, mais peut faire l'objet, en cas de Liquidation Judiciaire, d'un rachat anticipé par l'organisme collecteur notamment,

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  • Archipel·
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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2022, n° 2213217
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation : « Action Logement Immobilier est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre () ». […]

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 31 janvier 2022, 21MA01216, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'Union des entreprises et des salariés pour le logement : / 1° Représente les intérêts communs de ses associés ; / 2° Gère les fonds mentionnés à l'article L. 313-20 ; / 2° bis. […]

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