Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 4 : Dispositions diverses
Article L313-26 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements substitue de plein droit l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris celles résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente. Cette disposition ne s'applique pas aux logements vendus dans les conditions prévues à l'article L. 443-9.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] la SCI Saint-B C n'a pas non plus respecté l'obligation de l'article 9 d'assurer la gestion de l'ensemble immobilier, de le maintenir en bon état d'entretien et d'exercer un contrôle puisqu'elle n'en est plus propriétaire, ni celle de mettre quatre logements à la disposition de son prêteur ; elle ne produit en effet aucune pièce de nature à justifier qu'elle aurait procédé à la mise à disposition de ces quatre logements, […] elle ne s'est pas non plus assurée, lors des ventes, que l'usage locatif serait conservé par les acquéreurs, au mépris de l'article L 313-26 du code de la construction et de l'habitation ;
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[…] Elle octroie à ce titre des prêts à long terme et faible taux d'intérêt pour financer des opérations de construction, en contrepartie d'un droit de désignation locative ou contrat de réservation. Ce contrat est défini par l'article L313-26 du Code de la construction et de l'habitation comme “une convention par laquelle une personne […] s'oblige à affecter, pour une durée déterminée, des logements locatifs à l'usage de personnes désignées par son cocontractant”.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 6 juin 2013, n° 11/16345
[…] l' article L313-26 du Code de la Construction un contrat de réservation de 56 logements dans une résidence pour personnes âgées que la société d'HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION envisageait de réaliser, en contrepartie d'une participation de 390.269,48 € versée pour moitié à fonds perdus et pour l'autre à titre de prêt sans intérêt ; la convention était d'une durée de 34 ans à compter de l'entrée dans les lieux des locataires.
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En premier lieu, des clauses types mentionnées à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) doivent figurer dans les statuts des sociétés immobilières dont 50 % au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation ou sont détenus par un ou plusieurs collecteurs financiers. Ces clauses prévoient notamment que la société ne peut céder des logempents locatifs qu'au profit des locataires, […] la contrepartie d'un financement de la participation est une réservation locative consentie au bénéfice de l'organisme collecteur pour laquelle, conformément à l'article L. 313-26 du CCH et nonobstant toute clause contraire, […]
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