Article L313-26 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997
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Version25/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est créé par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le contrat de réservation conclu au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est une convention par laquelle une personne, en contrepartie du versement de fonds issus de cette participation, s'oblige à affecter, pour une durée déterminée, des logements locatifs à l'usage de personnes désignées par son cocontractant.
Nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements substitue de plein droit l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris celles résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente. Cette disposition ne s'applique pas aux logements vendus dans les conditions prévues à l'article L. 443-9.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
8 textes citent l'article

Commentaire1


1Logement - Logement Social - Vente. Réglementation
M. Foucher Jean-Pierre · Questions parlementaires · 24 janvier 2000

En premier lieu, des clauses types mentionnées à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) doivent figurer dans les statuts des sociétés immobilières dont 50 % au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation ou sont détenus par un ou plusieurs collecteurs financiers. Ces clauses prévoient notamment que la société ne peut céder des logempents locatifs qu'au profit des locataires, […] la contrepartie d'un financement de la participation est une réservation locative consentie au bénéfice de l'organisme collecteur pour laquelle, conformément à l'article L. 313-26 du CCH et nonobstant toute clause contraire, […]

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Décisions18


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 6 juin 2013, n° 11/16345
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] l' article L313-26 du Code de la Construction un contrat de réservation de 56 logements dans une résidence pour personnes âgées que la société d'HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION envisageait de réaliser, en contrepartie d'une participation de 390.269,48 € versée pour moitié à fonds perdus et pour l'autre à titre de prêt sans intérêt ; la convention était d'une durée de 34 ans à compter de l'entrée dans les lieux des locataires.

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  • Habitat·
  • Construction·
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  • Résiliation·
  • Désignation·
  • Contrats

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 15 octobre 2010, n° 09/08401

[…] Elle octroie à ce titre des prêts à long terme et faible taux d'intérêt pour financer des opérations de construction, en contrepartie d'un droit de désignation locative ou contrat de réservation. Ce contrat est défini par l'article L313-26 du Code de la construction et de l'habitation comme “une convention par laquelle une personne […] s'oblige à affecter, pour une durée déterminée, des logements locatifs à l'usage de personnes désignées par son cocontractant”.

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  • Statut·
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  • Contrats·
  • Désignation·
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  • Résiliation·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 18 décembre 2014, n° 14/02037

[…] Ces règles de compétence étant rappelées, il convient en l'espèce de relever que, par arrêté du 18 décembre 2001, l'Etat a confié, à titre exclusif, à l'ALPAF, la gestion des prestations d'action sociale d'aide au logement des agents des ministères économique et financier. Outre l'attribution d'aides et de prêts aux logements, l'ALPAF réserve, au sens de l'article L.313-26 du Code de la construction et de l'habitation, et attribue aux salariés des ministères concernés, des logements.

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  • Litige·
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Documents parlementaires33

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