Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 4 : Dispositions diverses
Article L313-27 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le prix maximal de cession des parts ou actions des sociétés immobilières dont 50 % au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par des organismes agréés à collecter cette participation ou par des employeurs, à l'exception de celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré, ne peut être ni supérieur à leur valeur dans la situation nette de la société ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 %.
Une dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent peut être accordée par le ministre chargé du logement, après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, à la demande d'un actionnaire d'une de ces sociétés ayant acquis ses parts ou actions avant la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques à un prix supérieur à celui résultant de l'application dudit alinéa, et qui démontrerait que la cession de ses titres à ce prix entraînerait pour lui une spoliation.
Toute cession de parts ou d'actions en violation des dispositions du présent article est frappée d'une nullité d'ordre public.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 2 / qu'aucune disposition du Code de la construction et de l'habitation ni aucun principe applicable aux sociétés dont le capital est constitué par la participation des employeurs à l'effort de construction n'interdisent à la société et à ses actionnaires de tirer profit de la gestion et, le cas échéant, […] tenant notamment à l'affectation de son patrimoine immobilier au logement social pendant vingt ans, ou de permettre à la société LMO de revendre ses actions à des conditions illégales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 à L. 313-6, R. 313-1 à R. 313-6 et L. 313-27 du Code de la construction et de l'habitation ;
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2. Tribunal de commerce de Lille, 26 février 2013, n° 2013002692
[…] «Le prix de cession ne peut être en tout état de cause et conformément à l'article L 313-27 du Cade de Constructian et de l'Habitat (CCH), ni supérieur à la valeur de ces parts dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majarée de 50 p. 100.» (Article 11 des Statuts)
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