Article L313-27 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/03/2014
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Version22/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1-2 (T)

Entrée en vigueur le 22 octobre 2016

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

Le prix maximal de cession des parts ou actions des sociétés immobilières dont 50 % au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par la société mentionnée à l'article L. 313-20 ou par des employeurs, à l'exception de celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré est limité au montant du nominal de ces parts ou actions majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, sans pouvoir excéder vingt années d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période.

Une dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent peut être accordée par le ministre chargé du logement, après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, à la demande d'un actionnaire d'une de ces sociétés ayant acquis ses parts ou actions avant la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques à un prix supérieur à celui résultant de l'application dudit alinéa, et qui démontrerait que la cession de ses titres à ce prix entraînerait pour lui une spoliation.

Toute cession de parts ou d'actions en violation des dispositions du présent article est frappée d'une nullité d'ordre public.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 avril 2006, 01-15.754, Inédit
Rejet

[…] 2 / qu'aucune disposition du Code de la construction et de l'habitation ni aucun principe applicable aux sociétés dont le capital est constitué par la participation des employeurs à l'effort de construction n'interdisent à la société et à ses actionnaires de tirer profit de la gestion et, le cas échéant, […] tenant notamment à l'affectation de son patrimoine immobilier au logement social pendant vingt ans, ou de permettre à la société LMO de revendre ses actions à des conditions illégales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 à L. 313-6, R. 313-1 à R. 313-6 et L. 313-27 du Code de la construction et de l'habitation ;

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  • Actionnaire·
  • Cession d'actions·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Objet social·
  • Patrimoine·
  • Sociétés immobilières·
  • Participation·
  • Capital·
  • Finalité

2Tribunal de commerce de Lille, 26 février 2013, n° 2013002692

[…] «Le prix de cession ne peut être en tout état de cause et conformément à l'article L 313-27 du Cade de Constructian et de l'Habitat (CCH), ni supérieur à la valeur de ces parts dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majarée de 50 p. 100.» (Article 11 des Statuts)

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  • Statut·
  • Rachat·
  • Part sociale·
  • Valeur·
  • Entreprise·
  • Réhabilitation·
  • Logement·
  • Droit privé·
  • Prix·
  • Habitat
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