Article L313-29 du Code de la construction et de l'habitation

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Version07/05/2005
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Version27/03/2014
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Version22/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-2 (T)

Entrée en vigueur le 22 octobre 2016

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 et d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 :

1° Les personnes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;

2° Pendant un délai de dix ans, les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l'article L. 342-14.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
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