Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 4 : Dispositions diverses
Article L313-29 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 et d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 :
1° Les personnes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;
2° Pendant un délai de dix ans, les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l'article L. 342-14.