Article L313-31 du Code de la construction et de l'habitation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation L313-16 (2ème version), Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-16 (T)

Entrée en vigueur le 22 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-11 sont applicables aux administrateurs et aux salariés des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1, d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1, ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'Agence nationale de contrôle du logement social.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2016

Commentaires2


2Logement - Hlm - Prise Illégale D'Intérêts. Champ D'Application
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 7 septembre 2010

[…] L . 225-90 du code de commerce. […] Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales en vertu des dispositions de l'article L . 423 11-1 du code de la construction et de l'habitation . […] en vertu de l'article L . 313 - 31 […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2014, 12-86.485, Inédit
Cassation partielle

[…] en sa qualité de gérant de la société H2D, signataire de la promesse du 31 mars 1993, dans un passé récent certes, mais apparemment révolu ; qu'il doit donc aussi être relaxé de ce chef ; […] que l'infraction est constituée sans qu'il importe que l'intérêt ainsi pris ait été ou non en contradiction avec celui du CIL ; qu'en application de l'article L. 423-10 du Code de la construction et de l'habitation applicable à l'époque de la prévention, il était alors interdit aux administrateurs et salariés des organismes d'habitation à loyer modéré auxquels ont été assimilés par l'ancien article L. 313-31 du même code les administrateurs et salariés des organismes collecteurs du 1 % patronal agréés, […]

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  • Habitat·
  • Sociétés·
  • Prise illégale·
  • Prix·
  • Abus·
  • Promesse·
  • Biens·
  • Bail à construction·
  • Intérêt·
  • Contrats

2Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 13 juin 2023, n° 17/02295
Infirmation partielle

[…] Elle met vainement en avant à cette fin les dispositions de l'article L.423-11 du Code de la Construction et de l'Habitation, auxquelles renvoie l'article L. 313-31 du même code, rendant applicable l'article L. 225-38 du Code de Commerce ou encore l'article 8 de ses statuts. En effet, la SCP, propriétaire de l'immeuble vendu, n'était pas une société d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L 423-11 du Code de la Construction et de l'Habitation.

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  • Demande en nullité des actes des assemblées et conseils·
  • Action·
  • Ut singuli·
  • Assemblée générale·
  • Immobilier·
  • Logement·
  • Sociétés·
  • Associations·
  • Vente·
  • Cession

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2008, 07-87.900, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 423-10 et L. 423-11, anciens et nouveaux, et L. 313-31 du code de la construction et de l'habitation, 112-1 et 432-12 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Délit de prise illégale d'intérêts (article 432·
  • Article 432-12 du code pénal·
  • Article 432·
  • Délit de prise illégale d'intérêts·
  • Atteinte à l'autorité de l'État·
  • Manquement au devoir de probité·
  • Application dans le temps·
  • Prise illégale d'intérêts·
  • Loi pénale de fond·
  • Lois et règlements
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