Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 4 : Dispositions diverses
Article L313-33 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
Les statuts de l'association pour l'accès aux garanties locatives sont approuvés par décret.
Sont commissaires du Gouvernement auprès de l'association les commissaires du Gouvernement auprès de l'Union d'économie sociale du logement. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-23.L'article L. 313-22 s'applique également à l'association.
L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances et au titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, est d'organiser le dispositif de garantie des risques locatifs mentionné au IV de l'article L. 313-20.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation : « Action Logement Immobilier est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre () ». […] L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 exercent les compétences qui leur sont reconnues par la loi en se conformant aux dispositions prévues au chapitre Ier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre. […]
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2. Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 15 mai 2020, n° 17/01340
[…] Elle précise également qu'elle est chargée d'organiser le dispositif GRL mentionné au IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 313-33, et qu'elle est subrogée dans les droits des bailleurs indemnisés de leurs loyers et charges impayés, de sorte qu'elle est bien fondée à agir à l'encontre des locataires aux fins de recouvrement des sommes versées.
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