Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 4 : Dispositions diverses
Article L313-30 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1997
>
Version01/01/2002
>
Version19/05/2011
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 160
Les infractions aux dispositions de l'article L. 313-29 sont punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.