Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 4 : Dispositions diverses
Article L313-30 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1997
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Version01/01/2002
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Version19/05/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les infractions aux dispositions de l'article L. 313-29 sont punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement.
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