Article L313-30 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997
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Version01/01/2002
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 160

Les infractions aux dispositions de l'article L. 313-29 sont punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011

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