Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 4 : Dispositions diverses
Article L313-32 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ou d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :
-des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;
-des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2002, 01-81.053, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du Code pénal, L. 313-32 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Construction·
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