Article L313-32 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2002
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Version22/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-16-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :
- des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;
- des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 22 octobre 2016
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Le Moniteur · 21 juillet 2006

Le Moniteur · 16 août 2002
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2002, 01-81.053, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du Code pénal, L. 313-32 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale ;

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