Article L313-32 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2002
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Version22/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-16-1 (T)

Entrée en vigueur le 22 octobre 2016

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ou d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :


-des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;


-des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
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Le Moniteur · 21 juillet 2006

Le Moniteur · 16 août 2002
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2002, 01-81.053, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du Code pénal, L. 313-32 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Construction·
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  • Avantage·
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  • Licenciement·
  • Dirigeant de fait·
  • Indemnité·
  • Collecte·
  • Sociétés
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