Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre VI : Contrôle
Article L316-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
A dater du 3 avril 1955 et pour un délai dont l'expiration est fixée par décret, les bénéficiaires d'une aide à la construction d'un logement (prêt, prime, subvention, etc.) doivent, dans un délai maximum d'un an après l'achèvement dudit logement, justifier de son occupation normale.
Un délai supplémentaire peut être accordé par l'autorité administrative notamment aux Francais résidant dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
A défaut de justification, les bénéficiaires de l'aide sont tenus de reverser les sommes perçues.
Commentaire • 0
Décisions • 55
[…] PCJA : 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, […] renouvelé au moins deux fois : / (…) 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code ; »
Lire la suite…- Carte de séjour·
- Recours gracieux·
- Médiation·
- Logement·
- Territoire français·
- Commission·
- Département·
- Habitation·
- Construction·
- Vie privée
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, […] renouvelé au moins deux fois : (…) / 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code (…) » ;
Lire la suite…- Logement·
- Résidence·
- Écologie·
- Médiation·
- Développement durable·
- Carte de séjour·
- Habitation·
- Construction·
- Vie privée·
- Tribunaux administratifs
3. Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2014, n° 1213712
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, […] renouvelé au moins deux fois (…) 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code (…)» ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Logement·
- Commission·
- Réfugiés·
- Recours·
- Conseil d'etat·
- Résidence·
- Médiation·
- Habitation·
- Cartes