Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre VI : Contrôle
Article L316-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/02/1992
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Version01/05/2010
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les agents des administrations fiscales et des services extérieurs du Trésor sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat aux agents des administrations compétentes et commissionnés à cet effet.
Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.
Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.
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[…] Aux termes du II du même article, les informations communiquées en application du I par les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n'en relevant pas, portant sur les comptes annuels déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, Pour assurer le respect de cette disposition, l'article L124 du LPF dispose que, conformément à l'article L316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des finances publiques, communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence
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