Article L316-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/02/1992
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Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 290-2

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 104

Les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat aux agents des administrations compétentes et commissionnés à cet effet.


Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
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Commentaire1


1DJC – Secret fiscal – Dérogations prévues au profit d' administrations, autorités administratives ou organismes publics nationaux
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Aux termes du II du même article, les informations communiquées en application du I par les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n'en relevant pas, portant sur les comptes annuels déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, Pour assurer le respect de cette disposition, l'article L124 du LPF dispose que, conformément à l'article L316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des finances publiques, communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence

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