Article L321-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 70-1283 1970-12-31 ART. 6 III 1 pour partie, Code de l'urbanisme 292

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d'une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant, qui ne peut excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers, est fixé par décret compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
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Commentaires2


1Conseil d’État, CR, 21 décembre 2018, Agence nationale de l’habitat, requête numéro 424520
www.revuegeneraledudroit.eu · 21 décembre 2018

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : ” L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. […] Les dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décisions64


1Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2014, n° 1205482
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-11 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. […] A défaut, l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2. » ; qu'aux termes de l'article R. 321-13 du même code : « Sous réserve de l'application des dispositions des 4°, 9°, 10°, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 21 mars 2005, 03NC00835, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – les faits sur lesquels s'est fondée l'ANAH pour demander le remboursement de la subvention ne sont pas constitutifs des manquements visés par les articles R. 321-1, R. 321-4, R. 321-6 et L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation ;

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3CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 15LY01036, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-11 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. […] A défaut, l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2. » ; qu'aux termes de l'article R. 321-13 du même code : « Sous réserve de l'application des dispositions des 4°, 9°, 10°, […]

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