Article L321-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version27/03/2014
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 122 (V)

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale de l'habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l'agence, ou, à leur demande, par l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion par l'agence, au nom et pour le compte de l'établissement public ou du département, des aides à l'habitat privé qu'ils apportent sur leur budget propre. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, arrêter les règles particulières d'octroi des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques.

Elle prévoit les conditions dans lesquelles le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale signe au nom de l'agence les conventions mentionnées à l'article L. 321-4.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
31 textes citent l'article

Commentaires3


1Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 25/05/2018, 412502
www.revuegeneraledudroit.eu · 2 septembre 2021

[…] Nicolas Polge, rapporteur public. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : ” Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, […] après avis de la commission mentionnée au II de l& […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation : ” Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, […]

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2Loi de finances rectificative pour 2006
Le Moniteur · 11 janvier 2007
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Décisions91


1Tribunal administratif de Besançon, 20 mars 2014, n° 1300731
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, […] et dans des limites et des conditions fixés par le règlement général de l'agence, être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux » ;

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 9 mars 2023, n° 2101685
Annulation

[…] Aux termes du I de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : « () / Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses. / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, […] en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article. / () 3° Les décisions de retrait et de reversement sont prises après avis : / – pour les territoires concernés par une convention de gestion prévue à l'article L. 321-1-1 du CCH, […]

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 1 juin 2021, 19DA02130, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (…) a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale de l'habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l'agence, ou, à leur demande, par l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. (…) / Elle prévoit les conditions dans lesquelles le président (…) de l'établissement public de coopération intercommunale signe au nom de l'agence les conventions mentionnées à l'article L. 321-4 ».

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