Article L321-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 97

Les rapports entre le bailleur et les locataires du logement pendant la durée de la convention sont régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et par les dispositions du présent chapitre dans la mesure où elles dérogent à la législation en vigueur.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 27 mars 2014

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nantes, 3 décembre 2013, n° 1101375
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.- L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] au plafond de loyers et, le cas échéant, aux modalités de choix des locataires. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 321-1-1 de ce code : « Lorsqu'un (…) département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale de l'habitat. […]

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  • Programme d'action

2Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012, n° 11/16651
Confirmation

[…] De plus, l'article L 321-5 du code de la construction et de l'habitation mentionne que les rapports entre le bailleur et les locataires pendant la durée de la convention sont soumis à la loi du 6 juillet 1989 sauf si elles dérogent à la législation en vigueur. Cet article est repris dans la convention qui ne fait une réserve que pour le montant du loyer soumis à un plafond.

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3Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012, n° 11/16648
Confirmation

[…] De plus, l'article L 321-5 du code de la construction et de l'habitation mentionne que les rapports entre le bailleur et les locataires pendant la durée de la convention sont soumis à la loi du 6 juillet 1989 sauf si elles dérogent à la législation en vigueur. Cet article est repris dans la convention qui ne fait une réserve que pour le montant du loyer soumis à un plafond.

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