Article L321-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version09/06/2005
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Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur est tenu de mettre provisoirement à la disposition du locataire ou de l'occupant un logement au moins équivalent au logement faisant l'objet des travaux ou correspondant aux besoins de l'intéressé, dans un périmètre géographique tel que défini à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 6 mai 2011, n° 09/01992
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 06 MAI 2011 […] Par décision du 19 décembre 2001 confirmée par arrêt du 25 février 2003, le tribunal de Grande Instance de Bordeaux a ensuite, au vu des résultats de l'expertise réalisée par M. A B, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de construction individuelle aux torts de la société Z et condamné la société SWISSLIFE venue aux droits de la société SUISSE ASSURANCE à faire procéder à l'achèvement de la construction dans les conditions prévues à l'article L.321-6 du code de la construction et de l'habitation.

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2Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 9 juin 2022, n° 21/07475
Infirmation

[…] S'agissant de leur indemnisation, ils rappellent qu'elle doit être intégrale et estiment que la banque doit les indemniser des sommes qu'aurait supporter le garant de livraison en application de l'article L 321-6 du code de la construction et de l'habitation, à savoir le dépassement du coût de la construction (276 369,57 euros), les pénalités de retard sur la base de 1/3000 du coût de la construction, soit 35,32 euros pendant 3954 jours (139 655,28 euros), les conséquences du paiement anticipé soit les intérêts versés (5 340, 36 euros) et le coût de l'assurance dommages ouvrage(8 207,49 euros). […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 17 novembre 2008, n° 06/14734
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] 06/14734 […] Par décision du 19 décembre 2001 confirmée par un arrêt du 23 février 2003, le tribunal de grande instance de BORDEAUX prononçait la résolution du contrat de construction individuelle aux torts de la société ARBACO et condamnait la société A à faire procéder à l'achèvement de la construction dans les conditions prévues à l'article L 321-6 du code de la construction et de l'Habitat.

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