Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier / Section 2 : Dispositions communes aux aides accordées aux propriétaires bailleurs
Article L321-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006
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[…] ARRÊT DU 06 MAI 2011 […] Par décision du 19 décembre 2001 confirmée par arrêt du 25 février 2003, le tribunal de Grande Instance de Bordeaux a ensuite, au vu des résultats de l'expertise réalisée par M. A B, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de construction individuelle aux torts de la société Z et condamné la société SWISSLIFE venue aux droits de la société SUISSE ASSURANCE à faire procéder à l'achèvement de la construction dans les conditions prévues à l'article L.321-6 du code de la construction et de l'habitation.
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[…] S'agissant de leur indemnisation, ils rappellent qu'elle doit être intégrale et estiment que la banque doit les indemniser des sommes qu'aurait supporter le garant de livraison en application de l'article L 321-6 du code de la construction et de l'habitation, à savoir le dépassement du coût de la construction (276 369,57 euros), les pénalités de retard sur la base de 1/3000 du coût de la construction, soit 35,32 euros pendant 3954 jours (139 655,28 euros), les conséquences du paiement anticipé soit les intérêts versés (5 340, 36 euros) et le coût de l'assurance dommages ouvrage(8 207,49 euros). […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 17 novembre 2008, n° 06/14734
[…] 06/14734 […] Par décision du 19 décembre 2001 confirmée par un arrêt du 23 février 2003, le tribunal de grande instance de BORDEAUX prononçait la résolution du contrat de construction individuelle aux torts de la société ARBACO et condamnait la société A à faire procéder à l'achèvement de la construction dans les conditions prévues à l'article L 321-6 du code de la construction et de l'Habitat.
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