Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier / Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés
Article L321-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 97
Les logements mentionnés aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
Les logements mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
Commentaires • 31
D'ores et déjà, l'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation autorise la sous-location dans le parc privé conventionné avec l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à un niveau de loyer social. Les textes permettent de développer le système de 1ocation-sous-location par des associations d'insertion, ce qui constitue une réponse au besoin de sécuriser les propriétaires. La garantie des risques locatifs (GRL) est une autre protection pour les bailleurs privés.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Dans chaque département, […] Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. (…) / Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10. (…) / III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, […] par décision motivée, proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2017, 16-10.486, Publié au bulletin
[…] 1°/ que la réception d'une maison individuelle édifiée dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle doit être expresse et ne peut intervenir tacitement ; qu'en décidant néanmoins le contraire, pour en déduire que les travaux de construction de deux maisons individuelles réalisées au profit des époux Y… avaient pu faire l'objet d'une réception tacite, la cour d'appel a violé les articles L. 231-6 et R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ; […] ce qui constitue une mention légale, au motif inopérant tiré de ce que la faute commise était mineure, la Cour d'appel a violé les articles L 321-10 du code de la construction et de l'habitation et 1147 du code civil.
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a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ; 2°/ que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en […] L. 231-6, R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation et 1792-6 du Code civil. […] 134 du Code civil et L 231-2 du Code de la construction et de l'habitation. […] L 321-10 du Code de la construction et de l'habitation et 1147 du Code civil."
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