Article L341-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi 77-1 1977-01-03 art. 3

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions dans lesquels les personnes qui bénéficient, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, des aides publiques à l'investissement pour la construction et l'amélioration de logements, autres que l'aide personnalisée au logement, doivent, en cas de cession à titre onéreux du logement aidé, reverser à l'Etat tout ou partie de l'aide reçue.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2020

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 7 à l'article L. 364­1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux. […] -- p {margin: 0; padding: 0; […] en l'absence de tels contrats, aux actes authentiques signés à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. ­ […] Code de la construction et de l'habitation ­ Article L. 261-3 ­ Article L. 261-15 ­ Article R. 304-1 3. Code monétaire et financier ­ Article L. 321-1 ­ Article L. 341-1 ­ Article L. 550-1 4. […]

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