Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L351-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
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Décisions • 82
[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. […] qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation pris pour l'application des dispositions de l'article L. 351-4 du même code : « (…) La commission départementale des aides publiques au logement (…) 2° Statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : ''le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] qu'aux termes des dispositions de l'article R.351-5 du même code : ''Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R.351-19 sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer,' ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 27 juin 2013, n° 1104189
[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. […] qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation pris pour l'application des dispositions de l'article L. 351-4 du même code : « (…) La commission départementale des aides publiques au logement (…) 2° Statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur (…) » ; […]
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