Article L351-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi 77-1 1977-01-03 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L821-5 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

L'aide personnalisée au logement est exclusive des prestations prévues par les articles L. 510 (5) et L. 536 à L. 541 du code de la sécurité sociale, par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 et par la loi n° 75-623 du 11 juillet 1975.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions82


1Tribunal administratif de Lyon, 15 avril 2014, n° 1400444
Rejet

[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. […] qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation pris pour l'application des dispositions de l'article L. 351-4 du même code : « (…) La commission départementale des aides publiques au logement (…) 2° Statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur (…) » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 95LY01189, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : ''le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] qu'aux termes des dispositions de l'article R.351-5 du même code : ''Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R.351-19 sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer,' ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 27 juin 2013, n° 1104189
Rejet

[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. […] qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation pris pour l'application des dispositions de l'article L. 351-4 du même code : « (…) La commission départementale des aides publiques au logement (…) 2° Statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur (…) » ; […]

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