Article L351-6 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 - art. 11, v. init.

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Un fonds national de l'habitation est institué. Il est chargé du financement de l'aide personnalisée au logement, de la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5 et des dépenses de gestion y afférentes ainsi que des dépenses du conseil national de l'aide personnalisée au logement. Ce fonds est administré par un conseil de gestion présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La composition, les modes de désignation et les modalités de fonctionnement du conseil de gestion mentionné ci-dessus sont fixés par décret.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2005
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Commentaires17


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2018

L'aide personnalisée au logement (APL), instituée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, est financée par le fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 351-6. Ce fonds, alimenté par différents prélèvements obligatoires énumérés à l'article L. 351-7, est équilibré par des dotations de l'Etat, et si sa gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, il est administré par un conseil de gestion largement dominé par les représentants des ministres compétents, et l'article R. 351-33 ne le dote que de la seule autonomie financière. […] 1

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Décisions138


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 92NC00756, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le fonds national de l'habitation, seul habilité par l'article L.351-6 du code de la construction et de l'habitation à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse, tire de l'article R.351-37 du même code le pouvoir de déléguer cette compétence aux commissions départementales et de les autoriser à subdéléguer elles-mêmes ce pouvoir dans les conditions qu'il fixe par directives ; qu'en l'espèce, en application d'une directive du fonds en date du 30 octobre 1987, la section des aides publiques au logement du département de l'Aube a subdélégué à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du même département la compétence que le fonds lui avait déléguée pour statuer sur les demandes de remise gracieuse ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Aide personnalisee au logement·
  • Aides financières au logement·
  • Delegation de pouvoirs·
  • Compétence·
  • Logement·
  • Aide publique·
  • Allocations familiales

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1993, 93LY00367, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le fonds national de l'habitation, seul habilité par l'article L 351-6 du code de la construction et de l'habitation à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse, tient de l'article R 351-37 du même code le pouvoir de déléguer cette compétence aux commissions départementales en les autorisant à subdéléguer elles-mêmes ce pouvoir dans les conditions qu'il fixe par directives ; qu'en l'espèce, et en application d'une directive du fonds en date du 30 octobre 1987 autorisant expressément cette délégation, la section des aides publiques au logement du département du Var a subdélégué à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du même département la compétence que le fonds lui avait déléguée pour statuer sur les demandes de remise gracieuse ;

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  • Aide personnalisee au logement·
  • Aides financières au logement·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Allocations familiales·
  • Commission départementale·
  • Habitation·
  • Aide publique·
  • Compétence·
  • Transport

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 20 décembre 2023, n° 22/02779
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L.834-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de la loi 2015-1785 en date du 29 décembre 2015, que le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L.351-6 du code de la construction et de l'habitation.

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