Article L351-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version09/06/2005
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Version27/12/2006
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 - art. 11, v. init.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 148 () JORF 27 décembre 2006

Le fonds national d'aide au logement est chargé de financer l'aide personnalisée au logement, la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5 et les dépenses de gestion qui s'y rapportent ainsi que les dépenses du conseil national de l'habitat.
Il finance également l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent.
Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret.
Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
16 textes citent l'article

Commentaires17


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°417252
Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2018

L'aide personnalisée au logement (APL), instituée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, est financée par le fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 351-6. Ce fonds, alimenté par différents prélèvements obligatoires énumérés à l'article L. 351-7, est équilibré par des dotations de l'Etat, et si sa gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, il est administré par un conseil de gestion largement dominé par les représentants des ministres compétents, et l'article R. 351-33 ne le dote que de la seule autonomie financière. […] 1

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Décisions136


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 20 décembre 2023, n° 22/02779
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L.834-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de la loi 2015-1785 en date du 29 décembre 2015, que le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L.351-6 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Lettre d'observations·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Contribution·
  • Mise en demeure·
  • Urssaf·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Prescription·
  • Provence-alpes-côte d'azur

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 92NC00756, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le fonds national de l'habitation, seul habilité par l'article L.351-6 du code de la construction et de l'habitation à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse, tire de l'article R.351-37 du même code le pouvoir de déléguer cette compétence aux commissions départementales et de les autoriser à subdéléguer elles-mêmes ce pouvoir dans les conditions qu'il fixe par directives ; qu'en l'espèce, en application d'une directive du fonds en date du 30 octobre 1987, la section des aides publiques au logement du département de l'Aube a subdélégué à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du même département la compétence que le fonds lui avait déléguée pour statuer sur les demandes de remise gracieuse ;

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  • Aide publique·
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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1993, 93LY00367, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le fonds national de l'habitation, seul habilité par l'article L 351-6 du code de la construction et de l'habitation à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse, tient de l'article R 351-37 du même code le pouvoir de déléguer cette compétence aux commissions départementales en les autorisant à subdéléguer elles-mêmes ce pouvoir dans les conditions qu'il fixe par directives ; qu'en l'espèce, et en application d'une directive du fonds en date du 30 octobre 1987 autorisant expressément cette délégation, la section des aides publiques au logement du département du Var a subdélégué à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du même département la compétence que le fonds lui avait déléguée pour statuer sur les demandes de remise gracieuse ;

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