Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L351-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 148 () JORF 27 décembre 2006
Il finance également l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent.
Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret.
Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
Commentaires • 17
Décisions • 138
[…] Considérant que le fonds national de l'habitation, seul habilité par l'article L.351-6 du code de la construction et de l'habitation à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse, tire de l'article R.351-37 du même code le pouvoir de déléguer cette compétence aux commissions départementales et de les autoriser à subdéléguer elles-mêmes ce pouvoir dans les conditions qu'il fixe par directives ; qu'en l'espèce, en application d'une directive du fonds en date du 30 octobre 1987, la section des aides publiques au logement du département de l'Aube a subdélégué à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du même département la compétence que le fonds lui avait déléguée pour statuer sur les demandes de remise gracieuse ;
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[…] Considérant que le fonds national de l'habitation, seul habilité par l'article L 351-6 du code de la construction et de l'habitation à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse, tient de l'article R 351-37 du même code le pouvoir de déléguer cette compétence aux commissions départementales en les autorisant à subdéléguer elles-mêmes ce pouvoir dans les conditions qu'il fixe par directives ; qu'en l'espèce, et en application d'une directive du fonds en date du 30 octobre 1987 autorisant expressément cette délégation, la section des aides publiques au logement du département du Var a subdélégué à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du même département la compétence que le fonds lui avait déléguée pour statuer sur les demandes de remise gracieuse ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 20 décembre 2023, n° 22/02779
[…] Il résulte de l'article L.834-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de la loi 2015-1785 en date du 29 décembre 2015, que le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L.351-6 du code de la construction et de l'habitation.
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L'aide personnalisée au logement (APL), instituée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, est financée par le fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 351-6. Ce fonds, alimenté par différents prélèvements obligatoires énumérés à l'article L. 351-7, est équilibré par des dotations de l'Etat, et si sa gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, il est administré par un conseil de gestion largement dominé par les représentants des ministres compétents, et l'article R. 351-33 ne le dote que de la seule autonomie financière. […] 1
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