Article L351-6 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version09/06/2005
>
Version27/12/2006
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 - art. 11, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L811-1 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L811-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 53 (V)

Le Fonds national d'aide au logement finance :
1° L'aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;
2° L'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;
3° L'allocation de logement familiale prévue à l'article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l'article L. 542-8 dudit code, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;
4° Les dépenses du Conseil national de l'habitat.

Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret.

Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
16 textes citent l'article

Commentaires17


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2018

L'aide personnalisée au logement (APL), instituée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, est financée par le fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 351-6. Ce fonds, alimenté par différents prélèvements obligatoires énumérés à l'article L. 351-7, est équilibré par des dotations de l'Etat, et si sa gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, il est administré par un conseil de gestion largement dominé par les représentants des ministres compétents, et l'article R. 351-33 ne le dote que de la seule autonomie financière. […] 1

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions136


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 92NC00756, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le fonds national de l'habitation, seul habilité par l'article L.351-6 du code de la construction et de l'habitation à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse, tire de l'article R.351-37 du même code le pouvoir de déléguer cette compétence aux commissions départementales et de les autoriser à subdéléguer elles-mêmes ce pouvoir dans les conditions qu'il fixe par directives ; qu'en l'espèce, en application d'une directive du fonds en date du 30 octobre 1987, la section des aides publiques au logement du département de l'Aube a subdélégué à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du même département la compétence que le fonds lui avait déléguée pour statuer sur les demandes de remise gracieuse ;

 Lire la suite…
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Aide personnalisee au logement·
  • Aides financières au logement·
  • Delegation de pouvoirs·
  • Compétence·
  • Logement·
  • Aide publique·
  • Allocations familiales

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1993, 93LY00367, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le fonds national de l'habitation, seul habilité par l'article L 351-6 du code de la construction et de l'habitation à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse, tient de l'article R 351-37 du même code le pouvoir de déléguer cette compétence aux commissions départementales en les autorisant à subdéléguer elles-mêmes ce pouvoir dans les conditions qu'il fixe par directives ; qu'en l'espèce, et en application d'une directive du fonds en date du 30 octobre 1987 autorisant expressément cette délégation, la section des aides publiques au logement du département du Var a subdélégué à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du même département la compétence que le fonds lui avait déléguée pour statuer sur les demandes de remise gracieuse ;

 Lire la suite…
  • Aide personnalisee au logement·
  • Aides financières au logement·
  • Logement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Allocations familiales·
  • Commission départementale·
  • Habitation·
  • Aide publique·
  • Compétence·
  • Transport

3Conseil d'Etat, Assemblée, du 27 octobre 1995, 157539, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : « Un fonds national de l'habitation est institué. […]

 Lire la suite…
  • Aides financières au logement·
  • Logement·
  • Habitation·
  • Aide publique·
  • Dette·
  • Directive·
  • Bénéficiaire·
  • Construction·
  • Fond·
  • Pouvoir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).