Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L351-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 23 (V) JORF 20 décembre 2005
a) Des dotations de l'Etat ;
b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Des contributions des régimes de prestations familiales.
La contribution annuelle de chaque régime de prestations familiales est égale au montant des prestations qui auraient été versées par eux au titre de l'allocation de logement familiale et de la prime de déménagement. Cette contribution peut être calculée au moyen de formules forfaitaires selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;
d) Une fraction de 1,48 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ; cette fraction est perçue par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et affectée au Fonds national d'aide au logement.
L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.
Commentaires • 2
- Article L. 834-1 (version modifiée par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 135) Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. […] Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. […] La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] la SIEMP a signifié à M. et M me Y un commandement visant la clause résolutoire incluse dans le bail d'avoir à payer la somme de 3 975, 07 euros due sur la période de janvier à juillet 2007. […] Considérant, enfin, que l'argumentaire de M. et M me Y relatif à la non application fautive par la SIEMP à leur situation des dispositions de la convention concernant l'attribution des logements locatifs est inopérant puisque les dispositions de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation (ainsi que les textes réglementaires correspondants) obligeant le bailleur à proposer au locataire, qui est titulaire d'un bail en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la convention, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-7 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale : (…) c) Au renouvellement du droit, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 17 mars 2022, n° 19/16334
[…] Ces immeubles ont été inclus dans le parc des logements sociaux par la signature, le 16 novembre 2006, d'une convention conclue entre l'Etat et ICF La Sablière en application de l'article L 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation. […] ICF La Sablière invoque le principe de concentration des moyens et l'arrêt dit « Cesareo » du 7 juillet 2006, Cass Ass plen 07 juillet 2006 n° 04-10.672, selon lequel une nouvelle demande entre les mêmes parties, portant sur le même objet, se heurte à l'autorité de la chose jugée alors même qu'elle repose sur un fondement juridique différent.
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L'aide personnalisée au logement (APL), instituée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, est financée par le fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 351-6. Ce fonds, alimenté par différents prélèvements obligatoires énumérés à l'article L. 351-7, est équilibré par des dotations de l'Etat, et si sa gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, il est administré par un conseil de gestion largement dominé par les représentants des ministres compétents, et l'article R. 351-33 ne le dote que de la seule autonomie financière. […] 1
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