Article L351-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version09/06/2005
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Version01/01/2016
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Version29/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 77-1 1977-01-03 art. 13

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L812-2 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L812-1 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L812-3 (V)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 127

L'aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5, l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement familiale prévue à l'article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l'article L. 542-8 dudit code sont liquidées et payées pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales.

Ces organismes ou services transmettent au fonds national d'aide au logement l'ensemble des données dont ils disposent relatives à la liquidation et au paiement des aides mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que les informations relatives à leurs bénéficiaires permettant à l'Etat d'exercer sa compétence de suivi, de pilotage et d'évaluation des aides mentionnées au même premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et d'utilisation. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.

Pour l'exécution de la mission confiée à ces organismes, des conventions nationales sont conclues par l'Etat représenté par le président du fonds national d'aide au logement avec, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et, d'autre part, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Elles fixent notamment les obligations des organismes chargés de la liquidation et du paiement des aides mentionnées au premier alinéa, les conditions dans lesquelles les fonds sont mis à leur disposition, les modalités d'adaptation des aides mentionnées au premier alinéa en cas de variation importante des ressources ou des charges du bénéficiaire, les modalités techniques d'application de l'article L. 351-9 ainsi que les modalités de remboursement par le fonds national d'aide au logement des dépenses occasionnées à ces organismes par la gestion des aides mentionnées au premier alinéa.

Les dispositions de ces conventions nationales sont applicables aux organismes ou services désignés par le décret prévu au premier alinéa du présent article. Toutefois, des adaptations peuvent leur être apportées en vertu d'accords particuliers conclus entre l'Etat et ces organismes après accord de la caisse nationale ou centrale concernée.


A défaut d'accord sur les conventions nationales avec les caisses susmentionnées, les dispositions énoncées au troisième alinéa sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2018

L'aide personnalisée au logement (APL), instituée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, est financée par le fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 351-6. Ce fonds, alimenté par différents prélèvements obligatoires énumérés à l'article L. 351-7, est équilibré par des dotations de l'Etat, et si sa gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, il est administré par un conseil de gestion largement dominé par les représentants des ministres compétents, et l'article R. 351-33 ne le dote que de la seule autonomie financière. […] 1

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Conclusions du rapporteur public · 21 février 2018

L. 351-6 et L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation). […] Et vous avez retenu la même solution de compétence concurrente de la caisse et de l'Etat pour ester en justice (20 oct. 2004, Caisse régionale des artisans et commerçants d'Auvergne, n°260382 T.). […] L'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles dispose que le président du conseil départemental peut déléguer par convention l'exercice de tout ou partie de ses compétences en matière de décisions individuelles aux organismes chargés du service de la prestation, que sont les CAF et les caisses de MSA. […]

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1Tribunal administratif de Pau, 14 octobre 2008, n° 0601216

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer (…). […] L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation de verser l'aide personnalisée au logement aux bénéficiaires et d'en arrêter le montant en fonction notamment des ressources dont disposent les allocataires, peuvent être amenées, eu égard aux modifications susceptibles d'affecter le niveau des ressources, à opérer des versements en tout ou partie indus ; […] 08 avril 2006, à la somme non contestée de 1 048,05 € ; que, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 19 octobre 2010, n° 0802732

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; que les caisses d'allocations familiales, désignées pour assurer le versement de l'aide personnalisée au logement, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 10 février 2009, n° 0801814

[…] Considérant que les caisses de mutualité sociale agricole, chargées en application de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation de verser l'aide personnalisée au logement aux bénéficiaires et d'en arrêter le montant en fonction notamment de la situation de famille des allocataires et des ressources dont ils disposent, peuvent être amenées, eu égard aux modifications susceptibles d'affecter la composition de la famille ou le niveau des ressources, à opérer des versements en tout ou partie indus ; […]

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