Article L351-9 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version14/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 77-1 1977-01-03 art. 14

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L832-1 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L821-6 (M), Code de la construction et de l'habitation. - art. L832-2 (V)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 157 () JORF 14 décembre 2000

L'aide personnalisée au logement est versée :
En cas de location, au bailleur du logement, sous réserve des dispositions des articles L. 351-11 et L. 353-9 ;
En cas de mandat de gérance de logements, l'aide personnalisée peut être versée au mandataire ;
Dans les autres cas, à l'établissement habilité à cette fin.
Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement.
Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus, l'aide personnalisée au logement est insaisissable et incessible sauf au profit de l'établissement habilité ou du bailleur ou, le cas échéant, de l'organisme payeur dans le cas prévu à l'article L. 351-11, alinéa 3, in fine.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
10 textes citent l'article

Commentaires19


1Paiement d’un bien propre avec les revenus de la communauté, quel droit à récompense ?
Village Justice · 4 avril 2023

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L.351-2 du Code de la Construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale et son domaine comprend notamment les logements occupés par la propriétaire construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de forme spécifique d'aide de l'Etat ou de prêt. L'article L351-9 du Code de la Construction et de l'habitation prévoit clairement de l'APL est versée directement à l'établissement prêteur. […]

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3Quel est le délai de recouvrement d’un indu d’aide au logement ?
www.hanffou-avocat.com · 8 décembre 2022

Droit applicable Aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, aujourd'hui repris en substance à l'article L. 832-1 du même code : « L'aide personnalisée au logement est versée:/ En cas de location, au bailleur du logement […]. […] termes du II de l'article L. 351-3-1 du même code, alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article R. 823-12 de ce code : « […] le droit à l'aide personnalisée au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. […]. » Aux termes de l'article 2224 du code civil:

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Décisions331


1Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2008, n° 0802060
Rejet

[…] Considérant qu'aux terme des dispositions de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. […] Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur. » ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 24 mars 2015, n° 1402350
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur du logement en cas de location ; qu'aux termes de l'article L. 351-11 du même code : « Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 21 avril 2015, n° 1305043
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 133-4 du présent code et MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 725-3-1 du code rural, […] le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 161-1-5. […] qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement. » ;

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